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Jours fériés – Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)

Quelles sont les règles applicables aux jours fériés dans la convention collective travail temporaire permanent ?

Les jours fériés des salariés permanents des entreprises de travail temporaire obéissent à des règles issues à la fois du Code du travail et de l'accord national du 23 janvier 1986 (IDCC 1413). Cette page détaille le régime des jours fériés, la rémunération applicable et les majorations prévues en cas de travail un jour férié.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)

Champ d'application

Champ d'application

Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent

À retenir

  • Les onze jours fériés légaux du Code du travail s'appliquent aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ;

  • Un jour férié chômé ne réduit jamais la rémunération, sans aucune condition d'ancienneté ;

  • Le travail exceptionnel un jour férié (hors 1er mai) donne droit soit à un salaire doublé, soit à un jour de congé compensatoire payé ;

  • Le 1er mai suit un régime spécifique : chômé et payé, ou travaillé avec une indemnité égale au salaire ;

  • La durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Les jours fériés des salariés permanents des entreprises de travail temporaire relèvent à la fois du Code du travail et de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Cette page détaille le régime applicable, la rémunération maintenue et les majorations prévues en cas de travail un jour férié.

Quels sont les jours fériés légaux applicables dans la convention collective travail temporaire permanent ?

Le Code du travail (article L. 3133-1) fixe la liste des onze jours fériés légaux applicables aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Ces jours sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre), le 11 novembre et le 25 décembre.

L'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ne crée pas de jour férié supplémentaire. Son article 12.1 apporte en revanche des garanties sur le maintien de rémunération et la rémunération des jours fériés exceptionnellement travaillés.

💡 Bon à savoir : l'article 12.1 de l'accord national du 23 janvier 1986 précise que l'intervention de jours légalement fériés non travaillés ne peut jamais réduire la rémunération des salariés permanents.

Un jour férié non travaillé entraîne-t-il une perte de salaire ?

Non, un jour férié non travaillé n'entraîne aucune perte de salaire pour les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. L'article 12.1 de l'accord national du 23 janvier 1986 pose ce principe protecteur sans aucune condition d'ancienneté.

Ce maintien conventionnel de rémunération est plus favorable que le régime de droit commun. L'article L. 3133-3 du Code du travail subordonne en effet le maintien de salaire pour les jours fériés chômés (hors 1er mai) à une condition d'au moins trois mois d'ancienneté.

Comment distinguer les jours fériés chômés des jours fériés ordinaires ?

Le 1er mai est le seul jour férié légalement chômé en droit français, en application de l'article L. 3133-4 du Code du travail. Les dix autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés, sauf disposition conventionnelle, accord collectif, usage ou décision de l'employeur.

Jour férié Traitement Source
Jour férié chômé (non travaillé) Maintien de la rémunération Article 12.1, accord national du 23 janvier 1986
1er mai non travaillé Maintien de la rémunération (jour légalement chômé) Article L. 3133-4 du Code du travail
1er mai travaillé Salaire habituel + indemnité égale au montant de ce salaire Article L. 3133-6 du Code du travail
Autre jour férié exceptionnellement travaillé Rémunération égale au double du salaire ou un jour de congé compensatoire payé Article 12.1, accord national du 23 janvier 1986
Jour férié tombant un jour de repos Aucune compensation obligatoire, sauf accord collectif ou disposition plus favorable Code du travail

Quelle est la majoration pour le travail un jour férié dans la convention collective travail temporaire permanent ?

Lorsqu'un salarié permanent travaille exceptionnellement un jour férié autre que le 1er mai, l'article 12.1 de l'accord national du 23 janvier 1986 prévoit soit une rémunération égale au double du salaire, soit un jour de congé compensatoire payé. Ce principe s'applique sans préjudice de la réglementation propre au 1er mai.

⚠️ Attention : le Code du travail ne prévoit pas de majoration légale générale pour les jours fériés travaillés autres que le 1er mai. Pour les salariés permanents relevant de cette convention, cette compensation résulte uniquement de l'article 12.1 de l'accord national du 23 janvier 1986.

Quelles sont les règles spécifiques au 1er mai ?

Le 1er mai bénéficie d'un régime particulier fixé par la loi. L'article L. 3133-6 du Code du travail accorde aux salariés qui travaillent ce jour-là, en plus de leur salaire, une indemnité égale au montant de ce salaire.

L'employeur ne peut imposer le travail le 1er mai que dans les établissements et services qui ne peuvent interrompre leur activité.

Comment les jours fériés interagissent-ils avec les congés payés, la durée annuelle de travail et le travail de nuit ?

Un jour férié pendant les congés payés est-il décompté comme jour de congé ?

Un jour férié habituellement chômé dans l'entreprise qui tombe pendant une période de congés payés n'est jamais décompté comme un jour de congé. Deux situations sont à distinguer :

  • jour férié habituellement chômé dans l'entreprise : il ne prive le salarié d'aucun jour de congé payé ;

  • jour férié habituellement travaillé dans l'entreprise (jour ouvré normal) : il est décompté comme un jour de congé ordinaire.

Par exemple, un salarié permanent prend une semaine de congés payés du lundi au vendredi. Si le jeudi correspond à l'Ascension, habituellement chômée dans l'entreprise, seuls 4 jours de congés payés seront décomptés au lieu de 5.

👉 À noter : l'accord national du 23 janvier 1986 (article 11) décompte les congés payés en jours ouvrables, soit une semaine de référence du lundi au samedi. Le principe de non-décompte du jour férié chômé reste toutefois identique, quel que soit le mode de décompte retenu par l'entreprise.

Les jours fériés sont-ils inclus dans le calcul de la durée annuelle de travail ?

Oui, la durée annuelle de référence du travail à temps plein est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse. Ce chiffre résulte d'un calcul standard applicable à l'ensemble des salariés à temps plein, y compris les salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Le calcul se déroule en plusieurs étapes :

  • 365 jours calendaires, moins 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) ;

  • moins 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • moins 8 jours fériés tombant en moyenne sur un jour ouvré, soit 228 jours travaillés ;

  • 228 jours x 7 heures = 1 596 heures, arrondies par convention à 1 600 heures ;

  • 7 heures de journée de solidarité = 1 607 heures.

💡 Bon à savoir : le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré varie chaque année, entre 7 et 10 selon le calendrier. La moyenne de 8 jours est celle retenue pour ce calcul de référence, ce qui explique que la durée annuelle reste fixée à 1 607 heures indépendamment des années.

Quelle incidence le travail de nuit a-t-il un jour férié ?

Le travail de nuit un jour férié cumule en principe les compensations propres à chaque situation, sauf disposition contraire. L'accord national du 23 janvier 1986 ne prévoit aucune règle spécifique combinant ces deux régimes. Deux compensations s'appliquent alors de façon cumulative :

  • la majoration de travail de nuit, prévue par accord d'entreprise ou par usage dans l'entreprise ;

  • la compensation du jour férié exceptionnellement travaillé, prévue par l'article 12.1 de l'accord national du 23 janvier 1986 : rémunération doublée ou jour de congé compensatoire payé, au choix de l'employeur.

Par exemple, un salarié permanent travaillant de nuit un jour férié perçoit à la fois la majoration de nuit applicable dans son entreprise, et soit le double de son salaire, soit un jour de congé compensatoire pour le jour férié travaillé.

⚠️ Attention : cette règle de cumul s'applique en l'absence de disposition contraire. Vérifiez les accords d'entreprise applicables, qui peuvent parfois prévoir des modalités différentes.

Quels sont les congés spéciaux prévus en cas d'événements familiaux ?

L'article 12.2 de l'accord national du 23 janvier 1986 prévoit des congés exceptionnels pour événements familiaux, accordés sur justificatif et sans réduction de rémunération. Les durées légales plus favorables du Code du travail (article L. 3142-4) prévalent sur les durées conventionnelles. Ces congés couvrent notamment :

  • mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ;

  • mariage d'un enfant : 1 jour ;

  • naissance ou adoption : 3 jours ;

  • décès d'un enfant : 12 jours, ou 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent ;

  • décès du conjoint ou du partenaire de Pacs : 3 jours ;

  • décès du père ou de la mère : 3 jours ;

  • décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;

  • annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 10 jours.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-20.

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FAQ – Jours fériés dans la convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)

L'employeur peut-il obliger un salarié permanent à travailler un jour férié ?

Oui, mais seulement dans les établissements et services qui ne peuvent interrompre leur activité, notamment pour le 1er mai. Pour les autres jours fériés, le travail exceptionnel donne droit soit à un salaire doublé, soit à un jour de congé compensatoire payé.

La journée de solidarité s'applique-t-elle aux salariés permanents du travail temporaire ?

Oui, la journée de solidarité est intégrée dans la durée annuelle de référence de 1 607 heures applicable aux salariés permanents à temps plein. Elle correspond à une journée de travail supplémentaire non rémunérée, fixée par accord d'entreprise ou, par défaut, le lundi de Pentecôte.

Le salarié peut-il choisir entre le double salaire et le congé compensatoire pour un jour férié travaillé ?

L'article 12.1 de l'accord national du 23 janvier 1986 prévoit une alternative entre rémunération doublée et jour de congé compensatoire payé, sans préciser qui en fait le choix. En pratique, cette modalité se détermine avec l'employeur, en fonction de l'organisation de l'entreprise.

Un jour férié tombant un dimanche ouvre-t-il droit à récupération ?

Non, un jour férié tombant un jour de repos habituel n'ouvre droit à aucune compensation obligatoire, sauf accord collectif ou disposition plus favorable. Le Code du travail ne prévoit pas de récupération automatique dans cette situation.

Le 1er mai est-il un jour férié comme les autres pour les salariés permanents du travail temporaire ?

Non, le 1er mai est le seul jour férié légalement chômé et payé de plein droit, contrairement aux dix autres jours fériés qui ne sont pas obligatoirement chômés. S'il est travaillé, il ouvre droit à une indemnité égale au montant du salaire, en plus du salaire habituel.

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