À retenir:
un accord d'entreprise est un texte négocié entre l'employeur et les représentants du personnel, propre à une seule entreprise ;
dans la convention collective industrie et services nautiques (IDCC 3236), il coexiste avec la convention de branche selon une architecture en trois blocs ;
le bloc 1 verrouille 13 domaines (salaires minima, classifications, mutuelle et prévoyance notamment) où la branche prévaut toujours ;
le bloc 3 laisse l'accord d'entreprise primer sur la branche, y compris en moins favorable, pour les primes, le temps de travail ou le télétravail ;
les modalités de négociation varient selon la taille de l'entreprise, du référendum salarié à la négociation avec délégués syndicaux.
L'accord d'entreprise permet d'adapter les conditions de travail aux réalités de chaque structure du secteur nautique. Cette page détaille le cadre légal, les domaines ouverts ou verrouillés par la branche, et les modalités de négociation selon la taille de l'entreprise.
Qu'est-ce qu'un accord d'entreprise dans la convention collective industries nautiques ?
Un accord d'entreprise est un texte négocié entre l'employeur et les représentants des salariés au sein d'une même entreprise. Il fixe des règles spécifiques en matière de conditions de travail, de rémunération ou d'organisation du temps de travail.
Dans le cadre de la convention collective industrie et services nautiques (IDCC 3236), l'accord d'entreprise constitue un levier essentiel pour adapter les dispositions de branche aux contraintes opérationnelles propres à chaque structure. Le Code du travail encadre sa négociation aux articles L. 2232-11 à L. 2232-29-2.
Bon à savoir
La convention collective industrie et services nautiques (IDCC 3236) a été signée le 13 octobre 2020 et étendue par arrêté du 10 novembre 2021, ce qui la rend applicable à l'ensemble des employeurs du secteur. Elle remplace l'ancienne CCN de la navigation de plaisance (IDCC 1423) et couvre plus de 17 000 salariés en France.
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont reconfiguré cette articulation selon trois blocs, codifiés aux articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail.
Quels domaines sont verrouillés par la branche dans le bloc 1 ?
La convention de branche prévaut de plein droit sur 13 domaines : l'accord d'entreprise ne peut pas y prévoir de dispositions moins favorables. Ces domaines couvrent notamment :
les salaires minima hiérarchiques et les classifications professionnelles ;
la mutuelle et la prévoyance complémentaire ;
la mutualisation des fonds de la formation professionnelle et du paritarisme ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
la durée minimale du travail à temps partiel et les compléments d'heures ;
les conditions et durées de renouvellement de la période d'essai ;
le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire ;
les cas de recours aux contrats courts (CDD, intérim) ;
la rémunération minimale du salarié porté ;
le CDI de chantier ou d'opération ;
le régime d'équivalences.
Ces domaines protègent les salariés du secteur nautique contre des accords locaux moins favorables sur les fondamentaux de la rémunération et de la protection sociale.
Quels domaines la branche peut-elle verrouiller dans le bloc 2 ?
En l'absence de clause expresse de verrouillage dans la convention de branche, l'accord d'entreprise peut y déroger librement. À la date de vérification (août 2026), aucune clause de verrouillage du bloc 2 n'a été identifiée dans la CCN 3236. Les domaines concernés sont :
la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
les primes pour travaux dangereux ou insalubres ;
le seuil de désignation des délégués syndicaux et leur nombre.
Sur quels domaines l'accord d'entreprise prime-t-il dans le bloc 3 ?
Pour toutes les autres matières, l'accord d'entreprise prime sur la convention de branche, même en moins favorable. Sont concernés les primes et compléments de rémunération, la durée et l'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires et leur majoration, les congés spéciaux et jours de repos supplémentaires, le télétravail, le compte épargne-temps, ainsi que l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.
Une entreprise nautique peut donc, par exemple, fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par la convention de branche.
| Bloc |
Base légale |
Exemples de thèmes |
L’accord d’entreprise peut-il déroger ? |
| Bloc 1 – Verrouillé de droit |
Art. L. 2253-1 |
Salaires minima, classifications, mutuelle, prévoyance, égalité F/H, période d’essai, CDI de chantier |
Non (sauf dispositions plus favorables) |
| Bloc 2 – Verrouillable par la branche |
Art. L. 2253-2 |
Risques professionnels, handicap, primes de danger, délégués syndicaux |
Oui (aucune clause de verrouillage identifiée dans la CCN 3236) |
| Bloc 3 – Primauté de l’accord d’entreprise |
Art. L. 2253-3 |
Primes, durée du travail, heures supplémentaires, congés, télétravail, épargne salariale |
Oui, même en moins favorable |
Les modalités de négociation dépendent directement de l'effectif de l'entreprise et de la présence ou non d'un CSE.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut proposer directement un projet d'accord aux salariés. Le projet est soumis à référendum et validé s'il est approuvé par au moins deux tiers du personnel.
Les entreprises de 11 à 20 salariés sans membre élu du CSE suivent exactement les mêmes règles :
l'employeur soumet son projet d'accord directement aux salariés ;
le vote se fait par référendum ;
l'accord est validé à la majorité des deux tiers du personnel.
Dans les entreprises de 11 à 50 salariés disposant d'un CSE, l'accord peut être négocié avec les membres élus du CSE ou avec un salarié mandaté par une organisation syndicale. Cette option ouvre la négociation collective aux structures qui n'ont pas de délégué syndical désigné.
En présence de délégués syndicaux, la négociation se fait avec eux. L'accord est valide s'il est signé par des organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. En l'absence de délégué syndical, l'entreprise peut négocier avec des membres titulaires du CSE, mandatés ou non, selon les cas prévus aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
⚠️ Attention : depuis le 1er mai 2018, la règle de l'accord majoritaire à 50 % s'applique à tous les accords d'entreprise négociés avec des délégués syndicaux.
L'accord d'entreprise doit être déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail, à l'initiative de la partie la plus diligente, dès sa conclusion. Le dépôt comprend la version intégrale de l'accord signée des parties et une version anonymisée destinée à la publication.
Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. L'accord entre en vigueur à la date prévue par les parties ou, à défaut, le lendemain de son dépôt.
La vie d'un accord d'entreprise suit trois étapes possibles : sa durée initiale, sa révision et, le cas échéant, sa dénonciation.
Quelle est la durée d'un accord d'entreprise ?
Un accord d'entreprise peut être conclu pour une durée déterminée (5 ans maximum) ou indéterminée. En l'absence de précision, il est réputé conclu pour une durée de 5 ans.
La révision d'un accord peut être engagée par les parties signataires ou, à l'issue du cycle électoral, par toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Un avenant de révision se substitue aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Un accord à durée indéterminée peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 3 mois, sauf stipulation contraire. La dénonciation est notifiée aux autres signataires et déposée auprès de la DREETS. L'accord continue de produire ses effets pendant un délai de survie de 15 mois maximum (3 mois de préavis et 12 mois de survie).
Quels accords de branche s'appliquent dans la convention collective industries nautiques ?
Depuis l'entrée en vigueur de la CCN 3236, plusieurs accords de branche ont été conclus et étendus :
l'accord du 30 septembre 2022 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) ;
l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD) ;
les avenants salariaux fixant les grilles de salaires minima ;
l'accord relatif au régime de prévoyance et frais de santé.
Ces accords de branche s'imposent aux entreprises relevant de la CCN 3236 dans les domaines du bloc 1. Les entreprises conservent la liberté de négocier des accords d'entreprise sur les thèmes du bloc 3.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-18.
Simplifiez la gestion de votre paie avec PayFit
Découvrez notre solution RH et Paie 100% conforme aux conventions collectives.
Demander une démo